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Titre V. Du Conseil d'Administration

Article 23. Suspension

Tout administrateur élu peut être suspendu à titre de sanction pour faute grave par le Conseil d’Administration statuant à la majorité des trois-quarts des membres élus et des représentants des sections présents.


La décision est prise après que l’intéressé, dûment convoqué et averti des griefs à son encontre, ait pu faire valoir ses moyens de défense.

 

L’administrateur suspendu n’est pas remplacé. Il réintègre ses fonctions une fois le délai de suspension écoulé. 

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